L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
11. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 11; D. 1604-93, a. 9; A.M. 2019-012, a. 40.
11. Si l’accouchement a lieu ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, le médecin qui a assisté la mère ou, si aucun médecin n’a assisté la mère, l’infirmière, la sage-femme ou la personne qui l’a assistée est responsable de voir à ce que le bulletin soit rempli et transmis.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 11; D. 1604-93, a. 9.